# L’utilisation du contenu cinématographique dans les teasers et les vidéos de cours

Nous sommes tous de gros consommateurs de films, qui parfois deviennent de vraies références culturelles. Qui n’a jamais cité des répliques hilarantes de grands films ? Ou encore utilisé des extraits pour illustrer des propos ? Ce sont des actes innocents de tous les jours que réalise tout un chacun. Mais, il y a une ombre au tableau qui revêt l’aspect juridique, et comme vous l’aurez deviné il s’agit de   la propriété intellectuelle, et plus précisément du droit d’auteur.

En principe, d’après l’article L.122.4 du Code de la Propriété Intellectuelle :

> « **Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.** Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Rassurez-vous, il existe néanmoins des exceptions énoncées à l’article suivant, le L.122-5. Dans le cas qui est le nôtre, l’insertion de contenu cinématographique au sein des vidéos de MOOC, on va s’en référer au point 3 de l’article qui dispose :

> « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : […]


3o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

***a*) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;**

*b*) Les revues de presse ;

*c*) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; »

Il existe donc une exception de courte citation, mais il faut toutefois être vigilant, la courte citation pour être valable doit répondre à 3 critères :

**1**. La citation, elle n’est acceptée que si elle répond à la condition de fins didactiques. Autrement dit, les éléments auxquels elle est intégrée doivent avoir pour finalité la critique, la polémique, la pédagogie, la science ou l’information.

**2.** **Elle doit d’être brève.** Il y a malgré tout, quelques exemples faisant jurisprudence, qui peuvent nuancer le sens du terme « courte ».

**Il est ressorti de jugement de TGI que celle-ci est appréciée au regard du volume des œuvres citées et citantes.**[[1]](#_ftn1)

La jurisprudence nous a donné quelques illustrations de cette appréciation de brièveté. Il est notamment ressorti d’un arrêt du TGI de Paris, en date du 6 juillet 1972, que ne pouvait être considérée comme une courte citation 343 citations du discours du Général de Gaulle répertoriées dans les 86 premières pages d’un ouvrage en faisant 320. [[2]](#_ftn2)

On a aussi l’exemple dans un autre jugement du TGI de Paris, d’une émission de 58 minutes incluant un extrait de film d’une durée de 17 minutes et 36 secondes. Ce qui a été considéré comme trop important pour relever de la citation courte. [[3]](#_ftn3)

En revanche, un jugement de cette même juridiction en date de 2001 a analysé comme étant une brève citation la reproduction d’extraits d’un spectacle de rue filmé d’une durée inférieure à une minute.[[4]](#_ftn4)

**3.** Enfin, dernier critère à remplir, il s’agit du respect du droit moral de l’auteur de l’œuvre citée. En effet, il est un devoir pour le citant de citer la source et le nom de l’auteur (paternité de l’œuvre), ou encore de ne pas porter atteinte à son intégrité.



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**En bref** : Il n’est pas interdit d’utiliser du contenu cinématographique dans d’autre œuvre. En effet, l’exception de courte citation de l’article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle le permet, mais sous conditions.  Pour que la citation ne soit pas rejetée :  - elle doit être menée dans un but critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. - elle doit être courte, la brièveté de la citation s’apprécie au regard de la proportion que prend l’œuvre citée dans l’œuvre citante. - elle doit faire mention de la source et du nom de l’auteur, afin de ne pas porter atteinte à la paternité de l’œuvre citée.

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[[1]](#_ftnref1) TGI Seine, 17 juin 1964: RTD com. 1964. 783, obs. Desbois; JCP 1964. II. 3787

TGI Paris, 14 sept. 1994: RIDA avr. 1995, p. 407.

[[2]](#_ftnref2) TGI Paris, 6 juill. 1972, Passeron: D. 1972. 628, note Pactet.

[[3]](#_ftnref3) TGI Paris, 14 sept. 1994: préc. note 32. – Rappr. ● Civ. 1re, 4 juill. 1995: préc. note 29

[[4]](#_ftnref4) TGI Paris, 2 oct. 2001: Légipresse 2002. I. 23.